T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
18R7. Le système de distribution du mazout aux voies de chargement de camions-citernes doit comporter des conduits de décharge distincts pour le mazout coloré conformément au premier alinéa de l’article 18R3 et le mazout non coloré, et chaque conduit doit être muni d’un compteur.
Toutefois, un système de distribution du mazout peut comporter un seul conduit de décharge pour le mazout coloré et le mazout non coloré lorsqu’il remplit les conditions suivantes:
a)  le conduit de décharge doit être conçu ou équipé de façon à ce qu’il soit nettoyé au moyen d’une quantité suffisante de mazout non coloré à la fin de chaque livraison de mazout et il ne doit servir qu’à la distribution de mazout;
b)  le système de distribution doit être muni d’un compteur permettant de distinguer les livraisons de mazout coloré et les livraisons de mazout non coloré.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.7; D. 3470-81, a. 4; D. 2717-83, a. 5; D. 1656-86, a. 2; D. 1635-96, a. 35.